Dérogations aux règles du PLU pour l’isolation par l’extérieur ou pour une protection contre le rayonnement solaire
N° 2016-19 / À jour au 29 juin 2016
Décret n° 2016-802 du 15.6.16 : JO du 17.6.16
Pris en application de l'article 7 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en œuvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire définit les dérogations aux règles d’urbanisme lors de la réalisation de certains travaux. L’article 7 s’inspire des dérogations issues de l’ordonnance du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logements (JO du 4.10.13) qui a initié la possibilité, dans les zones tendues, de déroger à certaines règles d’urbanisme pour faciliter les projets de construction de logements (CU : L.152-6 / ancien L.123-5-1).
Le présent décret définit les conditions d'exercice de cette dérogation exercée par l'autorité compétente en matière d'autorisation du droit des sols.
Ainsi, l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols peut déroger aux règles fixées par le PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions (CU : L.152-5). Sa décision doit, toutefois, être motivée et peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
L’objectif est de lever les freins pouvant être contenus dans certaines règles d’urbanisme lors de la réalisation de travaux, pour améliorer la performance énergétique des logements.
Le décret concerne les collectivités territoriales et les professionnels de la construction (les architectes, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études, les artisans).
Il modifie le Code de l’urbanisme en ajoutant les articles R.152-5 à R.152-9 à la suite de l’article R.152-4.
Champ d’application de la dérogation (décret art. 1er / CU : R.152-4 à R.152-9)
Le décret permet cette dérogation pour la mise en œuvre de trois types de travaux (CU : L.152-5) :
- d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (1°) ;
- d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (2°) ;
- de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (3°).
Les constructions doivent être achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades et ceux réalisés par surélévation (CU : R.152-5).
La demande de dérogation doit être accompagnée, lors du dépôt du permis de construire, d’une note justificative, pour chaque dérogation, aux règles d’urbanisme sollicitée (modification de l’article R.431-31-2 du CU).
Limites de dépassement autorisées et maintien de la qualité architecturale
Les dépassements, par rapport aux règles édictées par le PLU, peuvent aller jusqu’à 30 cm, selon le type de travaux réalisé (CU : nouveaux art. R.152-5 à R.152-9) :
- les façades : la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire peut justifier un dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU (CU : R.152-6). De plus, l’emprise au sol qui sera issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU.
- les toitures : la mise en place d’une isolation par surélévation peut être autorisée jusqu’à 30 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU (CU : R.152-7).
Par ailleurs, la mise en œuvre cumulée de ces dérogations (par exemple, une surépaisseur de la façade et une surélévation du toit) ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le PLU (CU : R.152-8).
Enfin, la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant (CU : R.152-9).
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 18 juin 2016.